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Réforme du droit du travail : place à la négociation

La Réforme du droit du travail a pour objectif d’accroitre la place de la négociation collective. Direct Emploi fait le point.

La négociation collective dans le nouveau droit du travail


Le Préambule de la loi El Khomri réaffirme que la négociation collective et le dialogue social sont des principes essentiels du droit du travail. Le préambule énonce :
• Le droit des salariés à participer par leurs représentants (syndicats, employeurs, organisations professionnelles) aux négociations collectives
• L’obligation de représentativité des parties signataires des accords ou conventions
• La possibilité pour une convention ou un accord collectif de régir la situation des salariés qui entrent dans son champ d’application
• L’application des règles les plus favorables aux salariés en cas de conflit de normes


La place centrale donnée à la négociation collective dans le nouveau droit du travail se constate aussi par l’architecture des dispositions. Les règles sont données par section. Le nouveau code du travail est organisé sous la forme :
• Section 1 : ordre public
• Section 2 : champ de la négociation collective
• Section 3 : dispositions supplétives


La négociation collective est un moyen de prévoir des règles pour une situation donnée dans le respect de l’ordre public. En cas d’absence d’accord, ce sont les dispositions supplétives qui règlent la situation.


Et pour ceux qui s’inquiètent, rassurez-vous ! Si la négociation collective permet de déterminer les règles applicables aux salariés, elle reste soumise à des règles protectrices des salariés.

La place de la négociation collective en matière de durée du travail


Le titre 2 du premier livre du Code du travail est consacré à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires. La réforme du droit du travail change l’architecture de cette partie en donnant une place centrale à la négociation collective.


Prenons l’exemple de la durée du travail effectif. L’article L3121-1 définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur. Les articles suivants précisent la notion de travail effectif. Les temps de restauration et de pause sont pris en compte dans le travail effectif, à l’inverse le temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif.


La négociation collective peut :
• Prévoir la rémunération de la pause ou du temps de restauration si ce ne sont pas des temps reconnus comme temps de travail effectif par une convention ou un accord.
• Accorder des contreparties aux temps d’habillage ou de déshabillage ou assimiler ces temps à du travail effectif. Ils peuvent aussi le faire en cas de dépassement du temps normal de trajet.


S’il n’y a pas d’accord, c’est l’employeur qui fixe les rémunérations et contreparties après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.


La négociation collective pour la durée de travail peut aussi jouer un rôle sur :
• Les astreintes
• Les équivalences
• Les durées maximales de travail : quotidienne et hebdomadaire
• La durée légale de travail
• Les heures supplémentaires et complémentaires
• L’aménagement du temps de travail
• Les horaires individualisés
• La récupération des heures perdues
• La forfaitisation : forfaits en heures et en jours


Sur tous ces points, s’il n’y a pas d’accord ou de convention collective, ce sont des dispositions supplétives qui s’appliquent.

Quel impact de la négociation collective pour les travailleurs de nuit ?


Le travail de nuit est une forme de travail spécifique. L’article L3122-1 énonce que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Les enjeux de santé et sécurité au travail doivent être particulièrement pris en compte pour ces travailleurs de nuit. Cette forme de travail est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou la continuité de services d’utilité sociale.


La première section sur l’ordre public définit le travail de nuit et les dispositions applicables. Est considéré comme un travailleur de nuit, le salarié qui travaille plus de 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 8 heures sauf exceptions. Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties sous forme de repos ou de compensation salariale. Pour respecter la santé et sécurité au travail, le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.


Le champ de la négociation collective arrive en deuxième section. Les conventions ou accord peuvent :
• Mettre en place du travail de nuit en expliquant pourquoi, en définissant la période de travail de nuit et les contreparties. L’accord ou la convention doit prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions des travailleurs de nuit, à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
• Fixer le nombre minimal d’heures qui permettent de qualifier le salarié « travailleur de nuit » sur une période de référence
• Prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ou de la durée maximale hebdomadaire dans la limite des seuils prévus par la loi
• Prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21h et 24h en mettant à leur disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur, en prenant des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et personnelle et en fixant les conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des travailleurs de nuit.
 

A défaut d’accord, des règles générales s’appliquent. Les travailleurs peuvent, par exemple, être affectés à des postes de nuit par l’employeur avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.

En résumé, les conventions collectives et accords ont la possibilité de mettre en œuvre leurs propres dispositions. Ils peuvent édicter leurs règles tout en respectant l’ordre public et en prenant en compte les seuils imposés par la loi. Si aucun accord n’est trouvé, les règles applicables sont les dispositions supplétives.
L’avantage de la négociation collective est le fait de pouvoir donner de meilleures conditions de travail aux salariés que le minima prévu par la loi.